Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur du délit » S’entend de la personne qui, par transgression, négligence ou défaut, a causé le décès de la victime ou y a contribué et qui, s’il n’y avait pas eu décès, aurait été tenue de lui verser des dommages-intérêts, et s’entend également de la personne qui aurait été tenue, notamment du fait d’autrui, de les verser.(tortfeasor)
« conjoint » Est assimilé au conjoint :(spouse)
a) la personne envers qui la victime avait, au moment de son décès, une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) de la Loi sur le droit de la famille;
b) la personne envers qui la victime aurait eu, au moment de son décès, une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) de la Loi sur le droit de la famille, n’était le fait qu’elle ne dépendait pas essentiellement de la victime pour ses aliments;
c) un ancien conjoint, y compris la personne décrite à l’alinéa a) ou b), à qui la victime, au moment de son décès, fournissait des aliments ou était tenue de le faire.
« enfant » S’entend également des fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et personne à laquelle la victime tenait lieu de parent.(child)
« parent » S’entend également des père, mère, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive et personne qui tenait lieu de parent à la victime.(parent)
« victime » Personne dont le décès a été causé comme il est indiqué à l’article 3.(deceased)
L.R. 1973, ch. F-7, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 153; 1995, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 45, art. 7; 2020, ch. 24, art. 5
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur du délit » S’entend de la personne qui, par transgression, négligence ou défaut, a causé le décès de la victime ou y a contribué et qui, s’il n’y avait pas eu décès, aurait été tenue de lui verser des dommages-intérêts, et s’entend également de la personne qui aurait été tenue, notamment du fait d’autrui, de les verser.(tortfeasor)
« conjoint » Est assimilé au conjoint : (spouse)
a) la personne qui cohabitait avec la victime et envers qui la victime avait, au moment de son décès, une obligation de soutien en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille;
b) la personne qui cohabitait avec la victime et à l’égard de qui cette dernière aurait été tenue, au moment de son décès, de pourvoir au soutien en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille, n’était le fait qu’elle ne dépendait pas essentiellement de la victime pour son soutien;
c) un ancien conjoint, y compris la personne décrite à l’alinéa a) ou b) et au soutien de laquelle pourvoyait la victime, au moment de son décès, ou envers qui elle avait, au moment de son décès, une obligation de soutien.
« enfant » S’entend également des fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et personne à laquelle la victime tenait lieu de parent.(child)
« parent » S’entend également des père, mère, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive et personne qui tenait lieu de parent à la victime.(parent)
« victime » Personne dont le décès a été causé comme il est indiqué à l’article 3.(deceased)
L.R. 1973, ch. F-7, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 153; 1995, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 45, art. 7
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur du délit » S’entend de la personne qui, par transgression, négligence ou défaut, a causé le décès de la victime ou y a contribué et qui, s’il n’y avait pas eu décès, aurait été tenue de lui verser des dommages-intérêts, et s’entend également de la personne qui aurait été tenue, notamment du fait d’autrui, de les verser.(tortfeasor)
« conjoint » Est assimilé au conjoint : (spouse)
a) la personne qui cohabitait avec la victime et envers qui la victime avait, au moment de son décès, une obligation de soutien en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille;
b) la personne qui cohabitait avec la victime et à l’égard de qui cette dernière aurait été tenue, au moment de son décès, de pourvoir au soutien en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille, n’était le fait qu’elle ne dépendait pas essentiellement de la victime pour son soutien;
c) un ancien conjoint, y compris la personne décrite à l’alinéa a) ou b) et au soutien de laquelle pourvoyait la victime, au moment de son décès, ou envers qui elle avait, au moment de son décès, une obligation de soutien.
« enfant » S’entend également des fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et personne à laquelle la victime tenait lieu de parent.(child)
« parent » S’entend également des père, mère, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive et personne qui tenait lieu de parent à la victime.(parent)
« victime » Personne dont le décès a été causé comme il est indiqué à l’article 3.(deceased)
L.R. 1973, ch. F-7, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 153; 1995, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 45, art. 7